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Article 10 (Arrêté du 12 février 2004 relatif aux concours d'admission sur épreuves à l'Ecole de l'air ouverts aux jeunes gens titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire)

Article 10 (Arrêté du 12 février 2004 relatif aux concours d'admission sur épreuves à l'Ecole de l'air ouverts aux jeunes gens titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire)


A l'issue des corrections, le jury établit, pour chaque concours, une liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite (toutes options confondues pour le deuxième concours PC-PSI-PCSI), compte tenu des notes attribuées par les correcteurs, affectées des coefficients fixés à l'article 7.
Après délibération, le jury propose au ministre de la défense, pour chacun des concours, le nombre total des points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.
Le jury peut proposer au ministre de la défense que soit éliminé l'ensemble des candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre total de points suffisant, se sont vu attribuer une note inférieure à 4 sur 20 aux épreuves écrites.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans la ou les épreuves écrites disposant du plus fort coefficient puis, s'il est nécessaire, par le total des notes de français affectées de leurs coefficients respectifs.