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Article 8 (Décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire et modifiant le code rural)

Article 8 (Décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire et modifiant le code rural)


I. - Peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve nationale :
1° Un agriculteur qui a réalisé après le 1er janvier 2000 et au plus tard le 15 mai 2004 un investissement portant sur un bâtiment d'élevage bovin d'un montant supérieur à 18 000 euros hors taxes financé dans le cadre d'un prêt spécial d'élevage défini aux articles D. 344-17 à D. 344-19 du code rural, d'un plan d'amélioration matérielle défini à l'article R. 344-1 du code rural dans sa rédaction antérieure à sa modification par le décret du 26 novembre 2004 susvisé, ou d'une aide aux bâtiments d'élevage pour les bovins autorisée par la Commission dans sa décision C (2002) 2967 du 14 août 2002 susvisée.
2° Un agriculteur dont l'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article R. 343-5 du code rural prévoyait une augmentation du cheptel bovin entre la période de référence et la campagne 2004.
3° Un agriculteur dont l'effectif déterminé pour les paiements dans le secteur ovin et caprin au titre de la campagne 2004 était d'au moins 100 brebis ou chèvres et a augmenté d'au moins 50 brebis ou chèvres et d'au moins 20 % par rapport à l'effectif moyen au cours de la période de référence déterminé pour ces mêmes paiements.
4° Un agriculteur dont la superficie irriguée bénéficiant au titre de la campagne 2004 d'une aide au taux de rendement en irrigué au sens de l'article 58 du règlement (CE) n° 1973/2004 du 29 octobre 2004 susvisé a augmenté d'au moins 5 hectares et d'au moins 20 % par rapport à la superficie irriguée moyenne au cours de la période de référence déterminée pour cette même aide.
II. - Pour l'application du 1° et du 2° du I, ne sont pris en compte que les investissements qui ont abouti à la fois :
- au versement de la prime spéciale mentionnée à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé au titre de la campagne 2004, ou, pour les investissements réalisés après le 1er janvier 2004, au titre de la campagne 2005 ;
- à une augmentation en 2004 ou en 2005 pour les investissements réalisés après le 1er janvier 2004 d'au moins 20 % du montant cumulé de la prime à l'abattage pour des bovins âgés d'au moins huit mois et de la prime spéciale mentionnées à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé par rapport à la moyenne de ce montant au cours de la période de référence.
III. - Le montant de la dotation est égal à la différence entre le montant des aides aux productions animales et végétales au sens de l'article 3 pour la campagne 2004 et le montant correspondant à la somme des droits disponibles au 15 mai 2004.
Pour le calcul de la dotation de l'agriculteur relevant du 1° du I qui a réalisé l'investissement après le 1er janvier 2004, les aides mentionnées au précédent alinéa sont celles de la campagne 2005.
IV. - La valeur unitaire des droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2006 est augmentée d'une valeur égale au montant de la dotation divisé par le nombre de ces droits disponibles au 15 mai 2004.
Cette augmentation est appliquée à un nombre de droits correspondant au maximum au nombre de droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2004.
Elle est d'abord appliquée à la valeur des droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2004 dont l'agriculteur dispose encore au 15 mai 2006. Elle est ensuite le cas échéant appliquée à la valeur des autres droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2006 pris dans l'ordre croissant de leur valeur.