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Article L. 322-4 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)

Article L. 322-4 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)


Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne :
1° D'exploiter un établissement où sont pratiquées des activités physiques et sportives sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 322-3 ;
2° De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 322-5.