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Article L. 312-8 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)

Article L. 312-8 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)


L'autorisation d'ouverture au public ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire.