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Article 12 (LOI n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense (1))

Article 12 (LOI n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense (1))


Le titre V du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre Ier est supprimé et l'article L. 2351-1 est abrogé ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 2352-1, les mots : « la conservation des poudres et substances explosives » sont remplacés par les mots : « , la conservation et la destruction des produits explosifs » ;
3° Les articles L. 2353-2 et L. 2353-3 sont abrogés ;
4° Les 1° et 2° de l'article L. 2353-4 sont ainsi rédigés :
« 1° La fabrication, sans autorisation, d'un engin explosif ou incendiaire ou d'un produit explosif, quelle que soit sa composition ;
« 2° La fabrication de tout autre élément ou substance destinés à entrer dans la composition d'un produit explosif. » ;
5° Le 1° de l'article L. 2353-5 est ainsi rédigé :
« 1° Le fait de vendre ou d'exporter des produits explosifs figurant sur une liste établie par décret, ou de produire ou d'importer tout produit explosif, en violation de l'article L. 2352-1 ou des textes pris pour son application ; »
6° Dans les articles L. 2353-6 et L. 2353-7, les mots : « poudres ou substances explosives » sont remplacés par les mots : « produits explosifs » ;
7° Le deuxième alinéa de l'article L. 2353-8 est supprimé ;
8° L'article L. 2353-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'application des dispositions des articles L. 2353-4 à L. 2353-8, le tribunal peut ordonner en outre la confiscation des engins explosifs ou incendiaires et des produits explosifs fabriqués, vendus, exportés ou importés sans autorisation. » ;
9° L'article L. 2353-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2353-13. - L'acquisition, la détention, le transport ou le port illégal de produits explosifs ou d'engins explosifs sont punis selon les dispositions du chapitre IX du titre III du présent livre applicables aux armes de la 1re catégorie.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables à l'acquisition, à la détention, au transport ou au port d'une quantité de 2 kilogrammes au plus de poudre noire ou de poudre à usage civil, en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir. »