Article 7 (Arrêté du 25 juillet 2002 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours réservés prévus à l'article 1er du décret n° 2002-646 du 23 avril 2002 pour l'accès au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense)
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires ou s'il a obtenu, à l'une de ces épreuves, une note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient.