L'article R.* 221-5 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. R.* 221-5. - Le mandat sanitaire habilite son titulaire à exécuter l'ensemble des opérations suivantes :
- toutes opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat ;
- toutes opérations de police sanitaire ;
- toutes opérations de surveillance sanitaire prescrites par le ministre chargé de l'agriculture dès lors que celles-ci sont en rapport avec les opérations susmentionnées. »