I. - L'intitulé du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées ».
II. - Le titre VI du livre III de la quatrième partie du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage
des personnes handicapées
« Art. L. 4364-1. - Peut exercer les professions de prothésiste ou d'orthésiste toute personne qui réalise, sur prescription médicale, l'appareillage nécessaire aux personnes handicapées et qui peut justifier d'une formation attestée par un diplôme, un titre ou un certificat ou disposer d'une expérience professionnelle et satisfaire à des règles de délivrance de l'appareillage. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.
« L'exercice illégal de ces professions expose les contrevenants aux dispositions pénales prévues au chapitre III du présent titre. »