Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche individuelle de notation, comprenant :
1° Une appréciation générale du chef de service ayant pouvoir de notation. Cette appréciation vise à apprécier les compétences techniques, l'efficacité, les qualités relationnelles dans l'exercice des fonctions, les capacités d'initiative, d'adaptation et d'organisation du travail, le sens du service public, les capacités à exercer des responsabilités de niveau supérieur et, le cas échéant, les capacités à animer, à gérer et contrôler une équipe. Elle tient compte de l'évaluation du fonctionnaire.
2° Une note chiffrée définitive fixée par le chef de service ayant pouvoir de notation dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent arrêté.
Les chefs de service ayant pouvoir de notation veillent, par l'examen des notations envisagées, à une mise en oeuvre harmonisée des critères de notation et au respect des proportions définies à l'article 13 du décret du 29 avril 2002 susvisé, pour chaque corps mentionné à l'annexe au présent arrêté.