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Article 14 (Arrêté du 22 septembre 2004 relatif aux missions, à la composition, à la désignation des membres et au fonctionnement de la commission de subdivision)

Article 14 (Arrêté du 22 septembre 2004 relatif aux missions, à la composition, à la désignation des membres et au fonctionnement de la commission de subdivision)


Un suppléant est désigné, selon les mêmes procédures et dans les mêmes conditions, pour chacun des membres de la commission.
Lorsque la défaillance d'un membre et/ou de son suppléant survient avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont été nommés, il est pourvu à leur remplacement dans un délai de deux mois et pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement.