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Article 5 (Décret n° 2006-1358 du 8 novembre 2006 relatif au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire))

Article 5 (Décret n° 2006-1358 du 8 novembre 2006 relatif au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire))


L'article R. 1615-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1615-5. - Le remboursement mentionné à l'article L. 1615-9 est opéré dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsqu'il s'agit d'un immeuble cédé ou confié à un tiers en dehors des cas d'éligibilité prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1615-3 avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de son acquisition ou de son achèvement, la collectivité ou l'établissement bénéficiaire reverse une fraction de l'attribution initialement obtenue. Cette fraction est égale au montant de l'attribution initiale diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé ;
« 2° Lorsqu'il s'agit d'un bien mobilier cédé ou confié à un tiers en dehors des cas d'éligibilité prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1615-3 avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de son acquisition ou de son achèvement, le reversement est égal au montant de l'attribution initiale diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle le bien mobilier a été acquis ou achevé. »