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Article R.* 641-62 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 641-62 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


I. - Sont membres de chaque comité régional vins et eaux-de-vie, sur désignation du ministre chargé de l'agriculture :
1° Un directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
2° Un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
3° Un délégué régional de l'Office national interprofessionnel des vins.
II. - Sont également membres de chaque comité régional, sur désignation des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget :
1° Un directeur régional des douanes et droits indirects ;
2° Un directeur régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
3° Un directeur départemental de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
III. - En dehors des membres énumérés aux I et II ci-dessus, les membres des comités régionaux sont des professionnels de la production et du négoce des produits relevant du Comité national vins et eaux-de-vie.
Ils sont nommés par arrêté pour une durée de six ans par le ministre chargé de l'agriculture, après consultation :
1° Pour la désignation des professionnels de la production : des syndicats de défense les plus représentatifs des appellations concernées ;
2° Pour la désignation des professionnels du négoce : des syndicats de négoce les plus représentatifs existant dans le ressort du comité régional.
Il est procédé à ces nominations après avis des préfets des départements concernés.