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Article 58 (LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (1))

Article 58 (LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (1))


Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 214-4 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend :
« a) Des instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 ;
« b) Des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français ou étrangers ;
« c) A titre accessoire, des liquidités.
« Les sociétés d'investissement à capital variable peuvent posséder les immeubles nécessaires à leur fonctionnement. » ;
2° L'article L. 214-7 est abrogé ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 511-6 est complété par les mots : « , ni les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ».