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Article 2 (Décret n° 2005-254 du 18 mars 2005 relatif à la passation de certains marchés)

Article 2 (Décret n° 2005-254 du 18 mars 2005 relatif à la passation de certains marchés)


Dès qu'elle a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, la personne qui se propose de conclure le marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres. Un délai d'au moins dix jours doit être respecté entre la date à laquelle la décision est notifiée aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue et la date de signature du marché.