I. - Le premier alinéa de l'article R. 313-1 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. »
II. - Au début du dernier alinéa du même article, sont insérés les mots : « Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 ».