L'information nécessaire à fournir au préfet chargé de l'élaboration d'un plan particulier d'intervention concerne les établissements industriels suivants :
1° Etablissement disposant d'une installation, ou stockage souterrain, visés au 2° ou 3° de l'article 6 du décret du 6 mai 1988 susvisé ;
2° Etablissement(s) qu'un accident d'une installation du 1° ci-dessus affecterait du fait de la proximité, par interaction entre établissements avec possibilité d'accroissement (effet domino) :
- des conséquences de l'accident initial ;
- des risques dus aux substances ou préparations dangereuses.