Il est ajouté, à l'article 5 de l'arrêté du 7 avril 1981 susvisé, un 4 ainsi rédigé :
« 4. Chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB).
L'autorisation est donnée pour une durée d'un an à dater de la publication du présent arrêté, pour les produits comportant cette molécule figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé.
Pendant cette période, les analyses microbiologiques des eaux ainsi traitées doivent être complétées par la recherche de Pseudomonas aeruginosa et les dénombrements bactériens à 22 °C et 37 °C.
L'eau des bassins doit avoir :
- une teneur en PHMB comprise entre 30 milligrammes par litre et inférieure ou égale à 45 milligrammes par litre ;
- un pH supérieur ou égal à 6,9 et inférieur ou égal à 7,5. »