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Article (Décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement)

Article (Décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement)

Art. 16. - Pour la constitution initiale du corps et par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, sont intégrés dans le corps des agents techniques de l'environnement les agents techniques des parcs nationaux régis par le décret no 86-675 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des agents techniques des parcs nationaux. Ils sont affectés dans la spécialité espaces protégés. Ceux qui bénéficiaient des dispositions prévues à l'alinéa 3 de l'article 8 du décret du 14 mars 1986 précité conservent à titre personnel, dans le corps des agents techniques de l'environnement, leur traitement indiciaire antérieur.

Ont également vocation à être intégrés sur leur demande dans le corps des agents techniques de l'environnement :

1o Dans la spécialité milieux et faune sauvage, les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage appartenant aux groupes 4 et 5 prévus à l'article 62 du décret du 29 décembre 1998 susvisé ;

2o Dans la spécialité milieux aquatiques, les gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé.