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Article 4 (Décret n° 2004-1226 du 17 novembre 2004 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

Article 4 (Décret n° 2004-1226 du 17 novembre 2004 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)


Le décret du 9 février 1990 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le troisième alinéa de l'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont reclassés, selon le cas, dans le grade d'ingénieur ou dans la classe normale du grade d'ingénieur en chef, dans les conditions fixées aux articles 16 à 18, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle du stage prévue au deuxième alinéa de l'article 14. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 15 est supprimé.
III. - Il est créé un article 19-1 ainsi libellé :
« Art. 19-1. - Lorsque l'application des dispositions des articles 17 à 19 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice de traitement inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouveau grade d'un indice au moins égal. »
IV. - La première phrase du premier alinéa de l'article 26 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires promus en application des articles 22 à 24 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. »