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Article (Décret n° 2004-1223 du 17 novembre 2004 portant statuts de la société anonyme Gaz de France)

Article (Décret n° 2004-1223 du 17 novembre 2004 portant statuts de la société anonyme Gaz de France)


Article 6
Capital social


Le capital social est ainsi fixé initialement à 903 000 000 euros. Il est composé de 451 500 000 actions de deux (2) euros de valeur nominale chacune. Les actions sont réputées entièrement souscrites, d'une part, et intégralement libérées d'autre part.
Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, la société est bénéficiaire de l'ensemble des biens, droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature, en France et hors de France, de l'établissement public Gaz de France à la date de la transformation de celui-ci, soit la date de publication du décret fixant les présents statuts ; ce bénéfice s'opère sans qu'il ne donne lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit et plus généralement dans les conditions définies par ladite loi.
Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi.
Le capital social de la société Gaz de France est détenu initialement par l'Etat dans son intégralité. Conformément à la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, l'Etat doit détenir à tout moment plus de 70 % du capital de la société.


Article 7
Libération des actions


En cas d'augmentation du capital, la libération des actions se fera conformément à la loi et aux décisions des assemblées générales extraordinaires et du conseil d'administration.
Les sommes restant à verser sur les actions à libérer en espèces sont appelées par le conseil d'administration qui détermine les dates et l'importance des appels de fonds.
L'actionnaire qui n'effectue pas à leur échéance les versements exigibles sur les actions dont il est titulaire est de plein droit redevable à la société d'un intérêt de retard calculé jour après jour, à partir de la date d'exigibilité, au taux de l'intérêt légal en matière commerciale majoré de trois points sans préjudice des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.


Article 8
Forme des actions


Les actions sont de forme nominative ou au porteur, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Les actions donnent lieu à inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires.


Article 9
Cession et transmission des actions


9.1. Les actions sont librement négociables. La transmission des actions s'opère par virement de compte à compte, selon les modalités définies par la loi et les règlements.
9.2. En vue de l'identification des titres au porteur, la société pourra demander dans les conditions légales et réglementaires et sous les sanctions prévues par le code de commerce, à tout organisme ou intermédiaire, les renseignements permettant l'identification des détenteurs de titres de la société conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses assemblées d'actionnaires et notamment la quantité de titres détenue par chacun d'eux.
S'il s'agit de titres de forme nominative, donnant immédiatement ou à terme accès au capital, l'intermédiaire inscrit dans les conditions prévues par le code de commerce est tenu de révéler l'identité des propriétaires de ces titres, sur simple demande de la société ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout moment. L'inobservation par les détenteurs de titres ou les intermédiaires de leur obligation de communication des renseignements visés ci-dessus peut, dans les conditions prévues par la loi, entraîner la suspension voire la privation du droit de vote et du droit au paiement du dividende attachés aux actions.
9.3. Outre les seuils prévus par l'article L. 233-7 du code de commerce, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à détenir directement ou indirectement une fraction - du capital ou de droits de vote ou de titres donnant accès à terme au capital de la société - égale ou supérieure à 0,5 % a l'obligation d'en informer la société par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement dudit seuil de 0,5 %, en lui précisant son identité ainsi que celle des personnes agissant de concert avec elle, et en indiquant le nombre total d'actions, de droits de vote ou de titres donnant accès à terme au capital qu'elle possède seule directement ou indirectement ou encore de concert. Cette obligation d'information porte également sur la détention de chaque fraction additionnelle de 0,5 % du capital ou des droits de vote ou de titres donnant accès à terme au capital de la société, étant précisé qu'en cas de dépassement de l'un des seuils visés par le sixième alinéa de l'article 233-7 du code de commerce l'information devra préciser à la société l'intention de la personne ou des personnes détentrices. Cette même obligation d'information s'applique selon les mêmes délais, en cas de franchissement à la baisse du seuil de 0,5 % ou d'un multiple de celui-ci.
L'intermédiaire inscrit comme détenteur d'actions conformément au troisième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce est tenu, sans préjudice des obligations des propriétaires des actions, d'effectuer les déclarations prévues au présent article, pour l'ensemble des actions au titre desquelles il est inscrit en compte.
En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, les sanctions prévues à l'article L. 233-14 du code de commerce sont appliquées.


Article 10
Droits patrimoniaux et obligations attachés aux actions


10.1. Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social et dans le partage des bénéfices et du boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.
10.2. Tous les titres, tant anciens que nouveaux, pourvu qu'ils soient du même type et de même capital libéré d'un même montant, sont entièrement assimilés à partir du moment où ils portent même jouissance ; dans les répartitions éventuelles de bénéfices comme au cas de remboursement total ou partiel de leur capital nominal, ils reçoivent alors le même montant net, l'ensemble des taxes et impôts auxquels ils peuvent être soumis étant réparti uniformément entre eux.
10.3. Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
10.4. En outre, chaque action donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales, dans les conditions légales et statutaires. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et à toutes décisions des assemblées générales des actionnaires de la Société.
10.5. Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis ne peuvent exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions ou droits nécessaires.


Article 11
Droit de vote attaché aux actions


Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sauf la limitation prévue ci-après, chaque actionnaire a autant de droit de vote et exprime en assemblée autant de voix qu'il possède d'actions libérées des versements exigibles.


Article 12
Indivisibilité des actions. - Usufruit


12.1. Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.
12.2. Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.
12.3. Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.