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Article 5 (Décret n° 2004-671 du 8 juillet 2004 relatif aux emplois de directeur des services de préfecture)

Article 5 (Décret n° 2004-671 du 8 juillet 2004 relatif aux emplois de directeur des services de préfecture)


Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur des services de préfecture sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les directeurs des services de préfecture nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.