L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Tout candidat aux fonctions d'assistant de justice adresse sa demande aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il souhaite exercer ses fonctions. Les candidatures aux fonctions d'assistant de justice à la Cour de cassation sont adressées aux chefs de la cour.
Après instruction de la demande, le recrutement de l'assistant de justice à la Cour de cassation est décidé par les chefs de la cour ; celui des autres assistants de justice est décidé par les chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils ont présenté leur candidature. »