L'article 2 du décret du 24 février 1972 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« En cas de maladie, les ouvriers mentionnés à l'article précédent peuvent obtenir, par période de douze mois, un congé de trois mois à plein salaire suivi d'un congé d'égale durée à demi-salaire.
Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, l'ouvrier adresse à son chef d'établissement une demande appuyée d'un certificat d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme.
Le chef d'établissement peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; l'ouvrier doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite.
La commission de réforme compétente peut être saisie, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé. »
II. - L'avant-dernier alinéa est abrogé.