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Article 2 (Décret n° 2004-986 du 16 septembre 2004 relatif aux vacations susceptibles d'être allouées à certains personnels non enseignants apportant leur concours au fonctionnement des groupements d'établissements, des centres de formation d'apprentis ouverts dans les établissements publics locaux d'enseignement ou à l'exécution de certaines conventions)

Article 2 (Décret n° 2004-986 du 16 septembre 2004 relatif aux vacations susceptibles d'être allouées à certains personnels non enseignants apportant leur concours au fonctionnement des groupements d'établissements, des centres de formation d'apprentis ouverts dans les établissements publics locaux d'enseignement ou à l'exécution de certaines conventions)


Pour les fonctionnaires non enseignants et les agents non titulaires de droit public, le montant des vacations est calculé sur la base de taux unitaires horaires fixés par catégorie de personnel. Les taux unitaires horaires sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique et sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
Pour les personnes étrangères à l'administration, le taux horaire des vacations est revalorisé dans les mêmes conditions que le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
L'attribution de ces vacations est indépendante des indemnités perçues au titre de l'activité principale des intéressés.