Articles

Article 29 (LOI n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (1))

Article 29 (LOI n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (1))


Lorsque des biens sont produits localement par des assujettis dont les livraisons de biens sont exonérées en application de l'article 5, la différence de taux entre les importations de marchandises et les livraisons de biens produits localement par ces assujettis ne peut excéder :
1° Quinze points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie A de l'annexe à la décision 2004/162/CE du 10 février 2004 du Conseil précitée ;
2° Vingt-cinq points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie B de la même annexe ;
3° Trente-cinq points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie C de la même annexe ;
4° Cinq points de pourcentage pour les autres produits.