Le présent décret s'applique aux installations devant faire l'objet d'un premier raccordement au réseau public de transport ou qui font l'objet de modifications importantes de leurs caractéristiques électriques précisées, pour chaque type d'installation, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Il s'applique également aux installations à raccorder aux parties HTB des réseaux publics de distribution reliés à un grand réseau interconnecté, le gestionnaire de ce réseau public de distribution se substituant alors au gestionnaire du réseau public de transport.
Une installation de consommation comportant aussi de la production doit satisfaire aux prescriptions communes du présent décret, ainsi que :
- aux prescriptions du présent décret applicables aux installations de consommation sur la base de la puissance active maximale des charges susceptibles de fonctionner simultanément dans l'installation lorsqu'elle est connectée au réseau public de transport ;
- et, le cas échéant, aux prescriptions du présent décret applicables aux installations de production sur la base de la puissance active maximale qu'elle est susceptible de produire connectée au réseau public de transport.
Une installation de consommation comportant des unités de production n'alimentant que des charges internes est toutefois considérée comme exclusivement consommatrice si la puissance totale de ces unités de production est inférieure ou égale à 10 MW et si la tension nominale des ouvrages auxquels elles sont raccordées est inférieure à celle du point de raccordement au réseau public de transport. La présence de tels groupes de production doit néanmoins être déclarée au gestionnaire du réseau public de transport afin de tenir compte de leur impact sur l'exploitation du réseau.