Article 28 (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)
Article 28 (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs des services techniques sont fixées conformément au tableau suivant :