Les dispositions du présent article s'appliquent spécifiquement aux réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs externes de repérage des niveaux, dont les exigences techniques sont fixées par l'arrêté du 9 septembre 1997 susvisé.
35.1. La vérification périodique doit être effectuée à intervalles n'excédant pas dix ans.
La vérification périodique des récipients-mesures destinés au stockage des liquides autres que les produits alcooliques visés à l'article 403 du code général des impôts et utilisés exclusivement dans le cadre des opérations fiscales ne comprend un jaugeage que sur demande explicite du détenteur ou en cas de nécessité, telle que, par exemple ;
- si le récipient-mesure a subi des déformations, des modifications ou toute évolution susceptible de compromettre ses qualités métrologiques ;
- si le récipient-mesure a été déplacé ou a basculé et qu'il n'a pas été possible de le replacer dans sa position de référence ;
- sur demande explicite d'un service de l'Etat.
Lorsqu'elle ne comporte pas de jaugeage, la vérification périodique est sanctionnée par la délivrance d'un certificat prorogeant le certificat de jaugeage et le barème. Ce certificat prorogatif tient lieu de marque de vérification périodique.
35.2. Lorsque le détenteur estime que le jaugeage n'est pas utile ou nécessaire, il établit un document attestant que le récipient-mesure n'a subi aucune intervention de nature à affecter ses caractéristiques métrologiques, de modification en particulier, et le remet à l'organisme de vérification périodique qui l'archive.
L'organisme de vérification périodique peut néanmoins décider qu'un jaugeage est nécessaire, en application des dispositions du paragraphe 35.1 ci-dessus.
35.3. En plus des dispositions générales prévues à l'article 17 ci-dessus, la vérification périodique des récipients-mesures comprend notamment un examen du respect de la position de référence. Si le récipient-mesure n'est plus dans sa position de référence, il y a lieu de procéder systématiquement au jaugeage.
35.4. Les volumes figurant sur le certificat de jaugeage et le barème de jaugeage doivent être déterminés avec des incertitudes relatives, en plus et en moins, n'excédant pas les valeurs suivantes :
- pour les récipients-mesures destinés au stockage des alcools, en particulier les produits alcooliques visés à l'article 403 du code général des impôts : 0,3 % ;
- pour les récipients-mesures mentionnés au deuxième alinéa au paragraphe 35.1 ci-dessus : 0,7 % ;
- pour les autres récipients-mesures : 0,4 %.
35.5. Il est possible de délivrer un certificat et un barème de jaugeage pour des réservoirs qui, du fait de leur principe de construction, ne respectent l'exigence sur les incertitudes ci-dessus indiquée que pour la capacité maximale ou une zone proche de la capacité maximale, sous les réserves suivantes :
- si une table des volumes complémentaire est établie, elle ne peut être combinée ni avec le certificat de jaugeage, ni avec le barème ;
- la zone de barémage doit permettre de couvrir toutes les utilisations en application de l'ordonnance du 18 octobre 1945 susvisée ;
- le certificat de jaugeage porte la mention : « Pour application de l'ordonnance n° 45-2405 du 18 octobre 1945 modifiée relative au mesurage du volume des liquides, en particulier pour les transactions commerciales et les opérations fiscales, le récipient-mesure auquel est associé le présent certificat ne peut être utilisé que pour la détermination des capacités indiquées sur le barème réglementaire. » ;
- cette mention est reproduite sur le récipient-mesure, de façon à être aisément visible en même temps que le dispositif de repérage des niveaux.