Par dérogation aux dispositions de l'article 6, alinéa 2, du décret du 12 juin 1956 susvisé, le montant maximum annuel des indemnités d'enseignement susceptibles d'être allouées à un même agent à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est respectivement porté à cent vingts fois ou cent quatre-vingts fois le montant des indemnités de base prévues par l'article 3 du décret du 12 juin 1956 susvisé, suivant qu'il est chargé d'un ou de deux cours ou séances de travaux pratiques, pour 5 % des effectifs.