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Article 2 (Arrêté du 23 décembre 2002 portant application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié à certains enseignements relevant du ministère de la justice (administration pénitentiaire))

Article 2 (Arrêté du 23 décembre 2002 portant application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié à certains enseignements relevant du ministère de la justice (administration pénitentiaire))


Par dérogation aux dispositions de l'article 6, alinéa 2, du décret du 12 juin 1956 susvisé, le montant maximum annuel des indemnités d'enseignement susceptibles d'être allouées à un même agent à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est respectivement porté à cent vingts fois ou cent quatre-vingts fois le montant des indemnités de base prévues par l'article 3 du décret du 12 juin 1956 susvisé, suivant qu'il est chargé d'un ou de deux cours ou séances de travaux pratiques, pour 5 % des effectifs.