Les membres du conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile nommés en application des articles R. 425-8 et R. 425-9 dans leur rédaction antérieure à celle résultant des articles 5 et 6 du présent décret demeurent en fonction jusqu'à la date prévue d'expiration de leur mandat. L'article R. 425-18 du code de l'aviation civile demeure applicable, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, aux infractions commises avant cette même date.