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Article 10 (Décret n° 2005-1175 du 13 septembre 2005 relatif au personnel navigant de l'aéronautique civile et modifiant le code de l'aviation civile)

Article 10 (Décret n° 2005-1175 du 13 septembre 2005 relatif au personnel navigant de l'aéronautique civile et modifiant le code de l'aviation civile)


Les membres du conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile nommés en application des articles R. 425-8 et R. 425-9 dans leur rédaction antérieure à celle résultant des articles 5 et 6 du présent décret demeurent en fonction jusqu'à la date prévue d'expiration de leur mandat. L'article R. 425-18 du code de l'aviation civile demeure applicable, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, aux infractions commises avant cette même date.