Il est inséré, après l'article R. 112-12 du même code, l'article R. 112-12-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 112-12-1. - Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement de la mission définie au deuxième alinéa de l'article L. 112-2. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près de la Cour des comptes. »