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Article 1 (Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Article 1 (Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)


I. - Au 1° du II de l'article 19 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, après les mots : « y compris » sont insérés les mots : « pour les seules prestations en nature ».
II. - Après l'article 20 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, sont insérés les articles 20-1 à 20-9 ainsi rédigés :
« Art. 20-1. - L'assurance maladie-maternité comporte également :
« 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyse et examens de laboratoire, y compris d'actes d'investigations individuels, ainsi que des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyse et examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
« 2° La couverture des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté interministériel ;
« 3° La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre de programmes de santé publique définis par arrêté interministériel ;
« 4° Les frais afférents aux examens prescrits en application de l'article L. 2121-1 du code de la santé publique ;
« 5° La couverture des frais médicaux, pharmaceutiques, d'examens de laboratoire, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, ainsi que les frais d'examens prescrits par les articles L. 2122-1, L. 2122-3, L. 2132-2 et L. 2132-2-1 du code de la santé publique ;
« 6° La couverture des frais de soins, de médicaments et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues par le code de la santé publique ;
« 7° L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré salarié qui se trouve dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou reprendre son travail, ou durant le congé de maternité ;
« 8° La couverture des frais de transport de l'assuré ou de ses ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins, subir des examens ou interventions appropriés à son état selon les règles définies par l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans des conditions précisées par arrêté interministériel ;
« 9° Lorsque, sur décision d'une commission médicale dans des conditions définies par décret, l'état du patient nécessite son évacuation sanitaire hors de Mayotte, la couverture des frais de transport prévus au 8°, ainsi que la couverture des frais de soins et d'hospitalisation, y compris le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
« 10° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré et de ses ayants droit hors de Mayotte sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 174-4, L. 322-2 et L. 322-3 du code de la sécurité sociale ;
« 11° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré ou de ses ayants droit dont l'état de santé nécessite des soins immédiats au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état, dans des conditions fixées par décret.
« Art. 20-2. - Une participation aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1° et 8° de l'article 20-1 est due par l'assuré ; elle peut être proportionnelle à ces tarifs ou forfaitaire et peut varier selon les catégories de prestations. Elle peut être limitée ou supprimée dans les cas prévus à l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
« Art. 20-3. - Les rapports entre la caisse de prévoyance sociale de Mayotte et les professions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale sont respectivement régis par les conventions, leurs avenants et annexes ou, selon le cas, par le règlement conventionnel minimal mentionnés aux sections 1, 2, 3 et 3-1 du chapitre II du titre VI du livre Ier et à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III de ce même code.
« Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux sont ceux applicables en vertu des sections 1, 2, 3 et 3-1 du chapitre II du titre VI du livre Ier et à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code.
« Des contrats, conformes à un contrat type défini par arrêté interministériel, conclus par la caisse de prévoyance sociale et par chacun des professionnels de santé ou transporteurs sanitaires intéressés ayant préalablement adhéré à la convention peuvent, dans les conditions prévues au contrat type, compléter les dispositions desdites conventions ou du règlement conventionnel minimal, y apporter les adaptations ou les dérogations justifiées par les conditions d'exercice à Mayotte, dans le respect des dispositions des articles L. 162-1-11, L. 162-5, à l'exception de son deuxième alinéa, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-12-18, L. 162-12-20, L. 162-14 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale. Ces contrats ne deviennent exécutoires qu'à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de leur notification au représentant de l'Etat, sauf opposition de celui-ci dans ce délai.
« Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des professionnels qui n'adhèrent pas aux conventions ou qui ne sont pas régis par un règlement conventionnel minimal donnent lieu à remboursement par la caisse de prévoyance sociale sur la base des tarifs d'autorité prévus aux articles L. 162-5-10, L. 162-12 et L. 322-5-4 du code de la sécurité sociale.
« Art. 20-4. - Le premier alinéa de l'article L. 161-33 et les articles L. 162-1-7, L. 162-2, L. 162-2-1, L. 162-4 et L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, dans les conditions précisées en tant que de besoin par décret.
« Art. 20-5. - La prise en charge des médicaments par la caisse de prévoyance sociale est régie conformément aux dispositions des articles L. 162-16 et L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Des majorations applicables aux prix de ces médicaments remboursables peuvent, en tant que de besoin, être fixées par arrêté interministériel pour prendre en compte les frais particuliers qui grèvent leur coût à Mayotte.
« La prise en charge des produits et prestations visés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale par la caisse de prévoyance sociale est régie conformément aux dispositions de ce même article. Des majorations applicables aux prix de ces produits ou prestations peuvent, en tant que de besoin, être fixées par arrêté interministériel pour prendre en compte les frais particuliers qui grèvent leur coût à Mayotte.
« Art. 20-6. - Pour avoir droit et ouvrir droit aux indemnités journalières prévues au 7° de l'article 20-1, l'assuré social salarié ou assimilé doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum garanti prévu à l'article L. 141-2 du code du travail de Mayotte, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.

« Pour bénéficier des indemnités journalières en cas de maternité, l'assurée doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'activité professionnelle.
« Art. 20-7. - L'indemnité journalière visée à l'article 20-6 prévue en cas d'incapacité physique médicalement constatée est accordée, pendant une période d'une durée maximale, à l'expiration d'un délai déterminé à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
« L'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date d'interruption du travail. Elle ne peut excéder un montant maximum fixé par rapport au gain mensuel.
« La durée maximale de versement, le délai de carence, le taux et le montant maximum de l'indemnité journalière ainsi que les modalités de détermination du gain journalier de base sont fixés par décret.
« Art. 20-8. - L'indemnité journalière visée à l'article 20-6 prévue en cas de maternité est attribuée durant la période de congé définie à l'article L. 122-48 du code du travail applicable à Mayotte, sous réserve que l'assurée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines. L'indemnité est versée également durant le congé défini à l'article L. 122-48-1 du même code sous réserve que l'assurée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation. Lorsque les deux parents prennent un congé d'adoption, la durée totale d'indemnisation ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 122-48-1 de ce code.
« Lorsque le congé postnatal défini à l'article L. 122-48 du même code est prolongé dans le cas prévu au quatrième alinéa de cet article, cette période supplémentaire est indemnisée dans les conditions de l'article 20-7.
« Un décret fixe le taux et le montant de l'indemnité journalière, ainsi que les modalités de détermination du gain journalier de base.
« Art. 20-9. - Les articles L. 323-5 et L. 332-1, à l'exception du deuxième alinéa, ainsi que le premier alinéa de l'article L. 332-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. »