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Article 1 (Décret n° 2005-64 du 28 janvier 2005 relatif à la consultation des salariés instaurée par les articles L. 132-2-2 et L. 132-26 du code du travail)

Article 1 (Décret n° 2005-64 du 28 janvier 2005 relatif à la consultation des salariés instaurée par les articles L. 132-2-2 et L. 132-26 du code du travail)


Dans la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code du travail (troisième partie : Décrets), il est créé trois articles D. 132-1 à D. 132-3 ainsi rédigés :
« Art. D. 132-1. - Les modalités d'organisation des consultations prévues aux deuxième et quatrième alinéas du III de l'article L. 132-2-2 sont les suivantes :
« La consultation intervient après la conclusion de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement.
« Les organisations syndicales sollicitant l'organisation de la consultation notifient par écrit leur demande à l'employeur et aux autres organisations syndicales dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de signature de l'accord.
« L'employeur, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou dans l'établissement, fixe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la demande de consultation les modalités d'organisation de la consultation qu'il notifie par écrit à ces organisations.
« Doivent être notamment fixés :
« 1° Les modalités d'information des salariés sur le texte de la convention ou de l'accord ;
« 2° Le lieu, la date et l'heure du scrutin ;
« 3° Les modalités d'organisation et de déroulement du vote ;
« 4° Le texte de la question soumise au vote des salariés.
« En cas de désaccord sur les modalités retenues par l'employeur, le tribunal d'instance, s'il est saisi par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, statue en la forme des référés et en dernier ressort sur les modalités d'organisation de la consultation.
« Si le tribunal d'instance n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter de la notification des modalités d'organisation de la consultation, celles arrêtées par l'employeur s'appliquent. Les salariés doivent être informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote.
« Art. D. 132-2. - La consultation prévue au III de l'article L. 132-26 se déroule selon les modalités suivantes :
« L'employeur, après avoir consulté le ou les salariés mandatés, fixe, dans un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accord, les modalités d'organisation de la consultation qu'il notifie par écrit aux salariés mandatés.
« Ces modalités doivent notamment prévoir les éléments énumérés aux 1° à 4° de l'article D. 132-1.
« En cas de désaccord sur les modalités retenues par l'employeur, le tribunal d'instance, s'il est saisi par le ou les salariés mandatés, statue en la forme des référés et en dernier ressort sur les modalités d'organisation de la consultation.
« Si le tribunal d'instance n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter de la notification des modalités d'organisation de la consultation, celles arrêtées par l'employeur s'appliquent. Les salariés doivent être informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote.
« Art. D. 132-3. - Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application du III de l'article 132-2-2 et du III de l'article L. 132-26 et les conditions de validité des accords sont les suivantes :
« La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et sous enveloppe, et son organisation matérielle incombe à l'employeur.
« Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par voie d'affichage. Ce procès-verbal doit être annexé à l'accord approuvé, lors de son dépôt prévu à l'article R. 132-1. En cas d'accord conclu avec un salarié mandaté, le procès-verbal est également adressé à l'organisation mandante.
« Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort et se font dans les délais visés à l'article R. 433-4. La décision peut être déférée à la Cour de cassation. »