Art. 1er. - La composition des jurys prévus à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 1994 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
« Les jurys des deux concours et de l'examen professionnel comprennent douze membres répartis en trois collèges égaux, conformément aux dispositions du décret du 31 juillet 2000 susvisé, nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de la défense et de la sécurité civiles. Ils sont composés ainsi qu'il suit :
Personnalités qualifiées :
- président : le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou, en cas d'empêchement, son représentant ;
- vice-président : le chef du bureau des statuts et du management à la direction de la défense et de la sécurité civiles ou, en cas d'empêchement, un autre chef de bureau en fonction à la direction de la défense et de la sécurité civiles ;
- un professeur de l'enseignement supérieur ;
- un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale proposé par le président de ce centre.
Elus locaux :
- un élu, représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
- deux élus, membres du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours proposés par le président de l'association des présidents de services d'incendie et de secours ;
- un élu non membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours.
Fonctionnaires territoriaux :
- deux officiers de sapeurs-pompiers professionnels détenant au moins le grade de commandant, dont un exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
- deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort.
En cas de partage égal des voix, la voix du président du jury est prépondérante. »
(Le reste sans changement.)