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Article 16 (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

Article 16 (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)


I. - La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. Pour le calcul de la durée d'assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article 12 et des majorations de cette durée prévues par l'article 17.
II. - Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 13 et 14 dans la limite de vingt trimestres.
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de soixante-cinq ans ou de soixante ans pour les intéressés ayant effectivement accompli quinze ans au moins dans un emploi présentant des risques particuliers d'insalubrité ;
2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 13.
Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent I est pris en considération.
Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux intéressés handicapés dont l'incapacité permanente attestée au moyen de la carte de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est au moins égale à 80 % ou mis à la retraite en application du 2° de l'article 3.
Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'intéressé aurait pu bénéficier intervient après son décès.
Pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes de services accomplis à temps partiel telles que définies à l'article 4 sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.
III. - Lorsque la durée d'assurance est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 13 et que l'intéressé a atteint l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 13 et 14.
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres de services effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 13.
Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur.
Le coefficient de majoration est de 0,75 % par trimestre supplémentaire, dans la limite de vingt trimestres.