L'article R. 623-2 du code rural est complété par un troisième et un quatrième alinéas rédigés comme suit :
« Le fonds assure le suivi du marché de l'alcool éthylique d'origine agricole conformément au règlement (CE) n° 670/2003 du Conseil du 8 avril 2003 établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixera les modalités d'application de l'article R. 623-2, alinéa 3. »