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Article 16 (Décret n° 2003-1050 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique)

Article 16 (Décret n° 2003-1050 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique)


Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal rédigé sur des formulaires spéciaux fournis par l'administration.