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Article R.* 661-28 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 661-28 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


Seuls peuvent être multipliés, circuler et être distribués les variétés et types variétaux inscrits au catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées.
Des dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des pays tiers.