Après le quatrième alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Tout pari dont le montant est supérieur à un seuil porté à la connaissance des parieurs ne peut être engagé qu'en compte courant, selon les dispositions des articles 100 à 107 et 109 à 111, aux guichets des hippodromes connectés au système central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel ou dans les agences du Pari mutuel urbain. »