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Article 15 (LOI de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) (1))

Article 15 (LOI de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) (1))


I. - Avant le chapitre Ier du titre III du livre VIII du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire intitulé « Placement » et comprenant un article L. 830-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 830-1. - L'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 311-7 assure le service public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le code du travail applicable localement. »
II. - Le chapitre VI du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° Il est inséré un article L. 326 ainsi rédigé :
« Art. L. 326. - Comme il est dit à l'article L. 830-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer ci-après reproduit :
« Art. L. 830-1. - L'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 311-7 assure le service public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le code du travail applicable localement. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 326-1 est ainsi rédigé :
« L'Agence nationale pour l'emploi est chargée : » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 326-2, les mots : « les services de l'emploi, pour en vérifier la validité, ont accès » sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale pour l'emploi, pour en vérifier la validité, a accès » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 326-2, les mots : « les services de l'emploi vérifient » sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale pour l'emploi vérifie » ;
5° Les articles L. 326-1 à L. 326-3 deviennent les articles L. 326-7 à L. 326-9 ;
6° A l'article L. 327-2, les mots : « à l'article L. 326-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 326-7 » ;
7° Il est inséré, après l'article L. 326, six articles L. 326-1 à L. 326-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 326-1. - Peuvent également concourir au service public du placement les établissements publics, des organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des associations, s'ils ont été agréés à cet effet par l'Etat ou s'ils ont passé convention avec l'Agence nationale pour l'emploi. En cas d'agrément par l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi passe convention avec ces organismes.
« Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel peuvent également effectuer des opérations de placement durant ces actions.
« Art. L. 326-2. - Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi.
« Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute place vacante dans son entreprise.
« Art. L. 326-3. - Les communes peuvent recevoir des offres d'emploi et effectuer des opérations de placement en faveur de leurs administrés à la recherche d'un emploi, après avoir passé, à cet effet, convention avec l'Etat et l'Agence nationale pour l'emploi.
« Art. L. 326-4. - Les collectivités territoriales peuvent concourir à l'insertion professionnelle et sociale de certaines catégories de personnes à la recherche d'un emploi dans des conditions définies par une convention passée avec l'Etat et, le cas échéant, l'Agence nationale pour l'emploi.
« Art. L. 326-5. - A leur demande, les maires, pour les besoins du placement ou pour la détermination des avantages sociaux auxquels peuvent prétendre les intéressés, ont communication de la liste des demandeurs d'emploi domiciliés dans leur commune.
« Art. L. 326-6. - Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'Agence nationale pour l'emploi, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à l'Agence nationale pour l'emploi. »
III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur dès l'installation d'une antenne de l'Agence nationale pour l'emploi à Mayotte et, au plus tard, le 1er janvier 2005.