Art. 8. - Les présentes dispositions feront l'objet d'un affichage permanent dans les écoles, les établissements et les infirmeries, ainsi que dans tous les locaux où les médecins de l'éducation nationale pourront, dans le cadre de leurs missions, utiliser un ordinateur portable. Elles seront également communiquées au responsable légal de l'élève lors des visites médicales.