Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les concours prévus aux b et c de l'article 7 ont lieu chaque année. La nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des deux concours sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la fonction publique. Un président unique assure la direction des deux concours. »