Article 4 (Arrêté du 13 décembre 2001 définissant les cycles de travail à la Caisse des dépôts et consignations)
Article 4 (Arrêté du 13 décembre 2001 définissant les cycles de travail à la Caisse des dépôts et consignations)
Quel que soit le cycle retenu et sauf dérogation prévue en application de l'article 1er, alinéa 3, du décret du 25 août 2000 susvisé, la durée annuelle de travail effectif est de 1 600 heures maximum.