Art. 68. - Le centre antipoison participe au dispositif d'aide médicale urgente prévu par l'article L. 6432-1 du code de la santé publique. Il peut intervenir, à la demande de l'administrateur supérieur, exécutif du territoire et représentant de l'Etat, lors de situations d'urgence présentant un danger pour la santé publique.