L'article 58 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 58. - Une deuxième période de formation, d'une durée de six mois, pouvant à titre exceptionnel être portée à huit mois, est consacrée à la réalisation du projet pédagogique individuel de l'élève avocat, selon des principes définis par le Conseil national des barreaux. Ce projet pédagogique, proposé par l'élève avocat et élaboré avec le concours du centre régional de formation professionnelle, est agréé par ce dernier.
« Une troisième période de formation, d'une durée de six mois, est consacrée à un stage auprès d'un avocat. »