Articles

Article 3 (Décret n° 2007-1507 du 19 octobre 2007 relatif aux concessions foncières aux agriculteurs pratiquant la culture sur abattis à caractère itinérant en Guyane et modifiant le code du domaine de l'Etat)

Article 3 (Décret n° 2007-1507 du 19 octobre 2007 relatif aux concessions foncières aux agriculteurs pratiquant la culture sur abattis à caractère itinérant en Guyane et modifiant le code du domaine de l'Etat)


I. - L'article R. 170-33 est ainsi modifié :
- à la deuxième phrase du 3°, après le mot : « ou » sont ajoutés les mots : « sauf dans le cas des concessions en vue de la pratique de l'agriculture sur abattis à caractère itinérant, » ;
- le cinquième alinéa est complété par la phrase suivante : « Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux concessions en vue de la pratique de l'agriculture sur abattis à caractère itinérant. »
II. - Au premier alinéa de l'article R. 170-34, après les mots : « le programme des travaux », sont insérés les mots : « et, lorsqu'il s'agit d'une concession prévue au II de l'article R. 170-32, la superficie minimale à exploiter ».
III. - Le 3° de l'article R. 170-35 est complété par la phrase suivante : « Pour les concessions foncières en vue de la pratique de l'agriculture sur abattis à caractère itinérant, le programme technique et économique intègre des mesures environnementales. »
IV. - Le I de l'article R. 170-38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des concessions foncières destinées à la culture sur abattis à caractère itinérant, la transmission de la concession peut être demandée par les collatéraux du concessionnaire dès lors que ceux-ci ont, antérieurement à cette transmission, participé à la mise en valeur de la surface concédée et que le conjoint ou les descendants ou les ascendants du concessionnaire ou leurs conjoints ne demandent pas cette transmission en application du deuxième alinéa. La durée de ces concessions n'est pas prorogée en cas de transmission quelle que soit la durée de concession restant à courir. »
V. - Au 2° de l'article R. 170-41 les mots : « deuxième et troisième alinéas de l'article R. 170-38 ; » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 170-38 ; ».
VI. - Le premier alinéa de l'article R. 170-43 est remplacé par les dispositions suivantes : « La cession ne peut intervenir qu'en dehors des zones protégées mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5141-2 du code général des propriétés des personnes publiques et si l'intéressé s'est acquitté de l'ensemble de ses obligations et notamment si le programme des travaux a été exécuté. »