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Article 7 (Arrêté du 26 mars 2004 relatif à la notification et à l'analyse des événements liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien)

Article 7 (Arrêté du 26 mars 2004 relatif à la notification et à l'analyse des événements liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien)


Tout prestataire de services de navigation aérienne fournit à l'autorité compétente civile et/ou de la défense concernée les éléments pertinents relatifs aux événements ATM sous la forme :
- d'une fiche de notification initiale, pour tous les événements, dans un délai de sept jours à compter de la date de connaissance de l'événement ;
- d'un dossier complet, pour les événements de type quasi-collision au sens de l'annexe I du présent arrêté et pour ceux que la ou lesdites autorités souhaitent analyser de manière approfondie, dans un délai de quatre mois à compter de la date de connaissance de l'événement.
La composition d'une fiche de notification initiale et d'un dossier complet est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.