Articles

Article 5 (Décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement)

Article 5 (Décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement)


Les coefficients prévus à l'article 4 ci-dessus peuvent être assortis d'une bonification pour :
- les ingénieurs des ponts et chaussées du premier grade, les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat détachés sur l'emploi fonctionnel de chef d'arrondissement, adjoint au directeur ou au chef de service déconcentré


+ 8


- les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les techniciens supérieurs principaux ou les techniciens supérieurs en chef, placés à la tête d'une subdivision à compétence territoriale, qu'ils soient ou non détachés sur un emploi de chef de subdivision, ou de chef de parc


+ 4


- les ingénieurs des travaux publics de l'Etat bénéficiant de la qualification de senior qui leur est attribuée, en raison de leur compétence, par décision du ministre chargé de l'équipement après avis d'une commission de filière spécialisée


+ 4