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Article 2 (Arrêté du 13 mars 2006 relatif à l'utilisation des mélanges extemporanés de produits visés à l'article L. 253-1 du code rural)

Article 2 (Arrêté du 13 mars 2006 relatif à l'utilisation des mélanges extemporanés de produits visés à l'article L. 253-1 du code rural)


Par dérogation à l'article 1er, l'utilisation de ces mélanges peut être autorisée s'ils sont inscrits sur une liste publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture et de la pêche.
Le mélange est inscrit sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent s'il présente un intérêt agronomique et après évaluation préalable :
- de son innocuité à l'égard de la santé publique et de l'environnement par la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture conformément aux dispositions de l'annexe II de l'arrêté du 6 septembre 1994 susvisé ;
- de son efficacité et de sa sélectivité à l'égard des végétaux par le comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.
La décision d'inscription d'un mélange sur la liste mentionnée au premier alinéa peut prescrire des conditions d'utilisation particulières de ce mélange.