Le chapitre III du titre II du livre Ier du code forestier (partie Réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article R.** 123-10 est modifié ainsi qu'il suit :
Il est ajouté, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits de l'office, recouvrés par l'agent comptable, peuvent faire l'objet d'effets de commerce remis à l'escompte dans des conditions générales arrêtées par le conseil d'administration, après visa du contrôleur d'Etat. »
II. - A l'article R.** 123-11, les mots : « par décision du ministre chargé des finances » sont remplacés par les mots : « par décision du conseil d'administration ».
III. - L'article R.** 123-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 123-12. - L'agent comptable exerce les poursuites éventuelles pour le recouvrement des créances relevant directement de sa compétence dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
« Dans les régions administratives où l'office est dépourvu d'agents comptables secondaires habilités dans ce domaine, les comptables du Trésor poursuivent pour le compte de l'office le recouvrement des produits des forêts vendus par adjudication, dans les conditions fixées aux articles L. 134-3 et L. 134-6.
« Les comptables des impôts poursuivent, pour le compte de l'office, les recouvrements qui leur sont confiés dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat. »
IV. - A l'article R.** 123-14, les mots : « décret n° 64-486 du 28 mai 1964 » sont remplacés par les mots : « décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 ».
V. - L'article R.** 123-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 123-15. - L'office gère librement sa trésorerie.
« Les fonds disponibles sont répartis à la diligence de l'agent comptable sur les comptes ouverts à son nom au Trésor public et dans le réseau bancaire en fonction des besoins et des orientations de gestion arrêtées par le directeur général de l'office. »